En vertu de la loi, la famille du défunt ou le souscripteur d’un contrat obsèques disposent d’une complète liberté en ce qui concerne le choix de l’opérateur funéraire. Un droit souvent ignoré par manque d’information, en période de deuil et de vulnérabilité.
Liberté des funérailles : une pleine et entière liberté de choix.
La liberté des funérailles et des dispositions qui y sont relatives (nature de la cérémonie, mode de sépulture…) sont garanties par la loi : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture » (art. 3 de la loi du 15 novembre 1887, modifié par la Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005).
Chacun peut ainsi organiser ses funérailles, choisir librement son opérateur funéraire et imposer les prestations de son choix. La formulation par écrit des dernières volontés, notamment dans le cadre d’un contrat obsèques, leur confère une valeur testamentaire et en garantit le respect. A défaut, la liberté des funérailles et les choix qui en découlent reviennent à la famille ou aux proches du défunt.
Cette liberté implique la possibilité de modifier vos volontés funéraires à tout moment : « Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de prestations d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, (…) le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées (…) » (art. L2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales).
Choix de l’opérateur funéraire : abus et détournements
La liberté de choix d’un opérateur funéraire ne peut absolument pas être remise en question. Afin de protéger les intérêts du défunt et de sa famille en situation de vulnérabilité, le Code général des collectivités territoriales impose que la liste des opérateurs funéraires habilités soit affichée à la vue du public (notamment en mairie, établissements de santé, chambres funéraires…).
Or, bien que le service de pompes funèbres soit une mission de service publique, il fait l’objet d’un marché ouvert à la concurrence. Ce qui, dans les faits, ouvre la voie à certains abus : des organismes prestataires de contrats obsèques (banques, assurances, mutuelles…) peuvent, ainsi, orienter le souscripteur ou la famille du défunt vers des entreprises funéraires partenaires.
Lors de la souscription d’un contrat obsèques ou après la survenance d’un décès, souvenez-vous que le libre choix de votre opérateur de pompes funèbres est inconditionnel :
- Le démarchage et la recommandation d’un opérateur par un tiers rémunéré sont interdits et condamnés par la loi.
- La désignation d’un opérateur par le prestataire de contrat obsèques ne peut en aucun cas faire l’objet d’une clause obligatoire.
- Il n’est pas obligatoire d’opter pour l’entreprise qui gère la chambre funéraire où repose le défunt.
Dans le cadre d’une crémation, il n’est pas obligatoire d’opter pour l’entreprise qui gère le crématorium.